Lorsqu'une société de bâtiment et de travaux est placée en procédure collective, le tiers victime de malfaçons, sur la construction de son habitation, peut engager la responsabilité civile du gérant si celui-ci n'a pas souscrit à l'assurance obligatoire.
Le ministère de l'Egalité des territoires et du Logement a été interrogée sur l'indemnisation des particuliers lors de malfaçons sur la construction de leur habitation. En effet, ceux-ci peuvent être confrontés à des artisans ou constructeurs dont la responsabilité ne peut être engagée du fait d'une liquidation volontaire de la société suivie d'une nouvelle création, les dispensant d'assurer la continuité de leurs services.
Dans une réponse du 10 décembre 2013, le ministère a relevé le caractère préjudiciable de la situation. Elle explique que tout particulier ayant fait réaliser de tels travaux peut solliciter le paiement d'une indemnisation selon les règles applicables à la procédure collective.
En outre, selon l'article L. 241-1 du code des assurances, l'obligation est faite à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, d'être couverte par une assurance. Dès lors, et comme énoncé à l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le gérant d'une société ne souscrivant pas à l'assurance obligatoire commet une faute pénale et sa responsabilité civile, à l'égard des tiers dont la faute à porter préjudice, peut être engagée, et ce, quand bien même la société serait par la suite placée en liquidation judiciaire.
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