Le juge ne peut exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs que si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Une société civile immobilière, propriétaire d'un immeuble à usage de salon de coiffure, a fait réaliser des travaux de rénovation de la toiture.
Suite à l'apparition de fuites, la SCI a confié à l'entreprise A. des travaux de reprise sous la maîtrise d'oeuvre de la société B.
Sa locataire se plaignant de nouvelles infiltrations, la SCI a obtenu une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. Y.
Se fondant sur une expertise amiable pour contester le rapport de l'expert judiciaire, la SCI a assigné la société B., l'entreprise A., leur assureur commun, et M. Y. et M. X. en indemnisation de ses préjudices et en remboursement des frais d'expertises.
Après contre-expertise judiciaire, confiée à M. Z., la SCI a maintenu ses demandes en appel.
Dans un arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel de Lyon a débouté la SCI, retenant que les constatations et explications contradictoires des deux experts ne permettent pas au juge de déterminer l'origine des désordres invoqués par la SCI défaillante dans l'administration de la preuve.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 5 novembre 2013.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs.