Une servitude de cour commune permet de garantir le respect des règles d’implantation des constructions, y compris en l’absence de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable.
Pour faire droit à la demande d'un propriétaire tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d'une piscine, le tribunal administratif de Nice a jugé, après avoir relevé que l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune se bornait à prévoir que "toute construction, y compris les piscines (...) devra s'implanter en tous points à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives", que l'existence d'une servitude de cour commune n'était pas de nature à modifier la position de la limite séparative à prendre en compte pour l'application de ces dispositions de l'article UC7 précité.
Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat censure ce raisonnement.
Il précise en effet que par les dispositions de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, y compris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, le législateur a entendu que l'institution d'une servitude de cour commune puisse, même en l'absence de mention explicite dans le plan local d'urbanisme d'une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.