Les dispositions relatives à la composition et aux missions du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ont un caractère réglementaire.
Dans une décision du 6 février 2014, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de l'article 3 et de l'article 10, alinéa 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ont le caractère réglementaire.
L'article 3 porte sur la composition et les missions du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.
L'article 10, alinéa 2 dispose que : "préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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