Le Conseil d'Etat précise la notion de construction réalisée pour le compte de l'Etat, qui donne compétence au préfet pour la délivrance du permis de construire.
Une communauté de communes a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification, sur un terrain dont elle est propriétaire, d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant des bureaux pour la communauté de communes, de nouveaux locaux destinés à la gendarmerie nationale ainsi que des logements de fonction pour les gendarmes.
Saisi par la commune sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension du permis de construire tacite délivré à la communauté de communes en l'absence d'intervention d'une décision expresse à l'issue du délai d'instruction de la demande de permis.
Elle s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 5 février 2013 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande de suspension.
Dans un arrêt rendu le 5 février 2014, le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions combinées du a) de l'article L. 422-2 et du a) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat.
Il précise que la notion de réalisation pour le compte de l'Etat, au sens de ces dispositions, comprend toute demande d'autorisation d'utilisation du sol qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l'Etat de ses compétences au titre d'une mission de service public qui lui est impartie et à l'accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d'intérêt général poursuivis.
Dès lors, les circonstances que le demandeur de l'autorisation ne soit pas l'Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d'assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l'autorisation demandée.