Il ne résulte ni du caractère limité de l'élevage d'escargots de l'intéressé, ni de son affiliation à la mutualité sociale agricole, ni de l'avis favorable émis par la chambre d'agriculture, ni de la baisse de chiffre d'affaires de son activité principale d'architecte que le demandeur justifie de la consistance de son projet d'exploitation agricole.
Un particulier a saisi la justice administrative en vue de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le maire de la commune a rejeté sa demande de permis de construire d'une maison d'habitation et un atelier hélicicole.
Pour juger que c'était à tort que le maire avait estimé que le projet du requérant ne répondait pas aux exigences de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré d'une part, que le demandeur justifiait de la consistance du projet d'exploitation agricole dont il se prévalait à l'appui de sa demande de permis de construire et, d'autre part, que sa présence sur place était nécessaire à cette exploitation.
Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat relève toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents comptables et les quelques factures produits par l'intéressé faisaient ressortir le caractère très limité de l'élevage d'escargots entrepris. De plus, ni son affiliation à la mutualité sociale agricole, ni l'avis favorable émis par la chambre d'agriculture, ni la baisse de chiffre d'affaires de son activité principale d'architecte n'étaient de nature à attester de la consistance de son projet d'exploitation agricole.
Par suite, la CAA de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'activité d'élevage hélicicole invoquée par le requérant pouvait être regardée comme une exploitation agricole, à laquelle la construction envisagée aurait été nécessaire.