Le fait qu'un examinateur ait été étudiant dans les mêmes promotions que certains des candidats à un concours n'est pas de nature à mettre en doute son impartialité.
Deux candidats au concours externe et au deuxième concours externe d'entrée de l'Institut national du service public (INSP), déclarés admissibles, n'ont pas été retenus sur la liste des candidats admis.
Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir des résultats de ce concours en tant que leur nom n'y figure pas.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 18 octobre 2024 (requête n° 491452), rejette la requête.
Le respect du principe d'impartialité fait obstacle à ce qu'un jury de concours constitué pour le recrutement de fonctionnaires puisse régulièrement siéger si l'un de ses membres a, avec l'un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, dont l'intensité est de nature à influer sur son appréciation.
En l'espèce, les requérants soutiennent que le jury des épreuves d'amission était irrégulièrement composé au regard du principe d'impartialité.
D'une part, ils indiquent que l'examinateur spécialisé dans une épreuve orale aurait fait partie, au cours de ses études, des mêmes promotions d'élèves que des candidats aux concours d'entrée.
D'autre part, ils avancent que l'examinatrice spécialisée ayant participé aux interrogations orales aurait déjà eu à examiner la candidature d'un requérant au titre de la session précédente.
Cependant, pour le Conseil d'Etat, ces seules circonstances ne sont pas de nature à mettre en doute l'impartialité de ces examinateurs.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.