La sanction de révocation, émise à l'encontre d'un agent s'étant rendu coupable de faits de voyeurisme sur ses heures de service, est disproportionnée.
Un agent public occupait les fonctions de responsable des nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein des services d'une mairie.
Il a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de voyeurisme.
Le conseil de discipline s'est prononcé en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à l'encontre de l'intéressé.
Le maire de la commune a finalement décidé d'une sanction plus sévère, à savoir la révocation de l'intéressé.
Le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 28 septembre 2021, a rejeté la demande de l'agent tendant à l'annulation de l'arrêté du maire.
La cour administrative d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2023 (n° 21TL04367), annule le jugement.
Les magistrats rappellent qu'il leur appartient de contrôler si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de fautes reprochées.
Par ailleurs, les constatations de fait retenues par les juges répressifs s'imposent à l'administration comme au juge administratif.
En l'espèce, l'agent a été condamné pour des faits de captation d'images de sous-vêtements féminins sans autorisation de la personne filmée.
Les faits reprochés ont été commis durant les heures de service de l'agent.
Néanmoins, pour les magistrats administratifs, si les faits reprochés de voyeurisme sur le temps de service doivent être regardés comme établis et ont un caractère fautif, ils ne justifient pas, en revanche, une sanction de révocation.
En effet, les faits pénalement constatés ne concernent que les agissements de l'agent en date où ont été commis les faits litigieux.
En outre, l'agent faisait l'objet d'appréciations favorables au cours de sa carrière et a bénéficié de témoignages en sa faveur de la part de plusieurs collègues.
De même, l'atteinte alléguée à la réputation de la commune, résultant d'une perquisition dans ses locaux doit être considérée comme limitée, en l'absence notamment de tout élément sur un retentissement de cet évènement dans la presse locale.
La sanction est donc disproportionnée.
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