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HATVP : précisions concernant la période de référence de 12 mois

Une société dont le représentant est entré en contact au moins 10 fois sur une période continue de 12 mois avec un responsable public dans le but d'influer sur une décision publique doit être considérée comme une représentante d'intérêts par la HATVP.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a, par une délibération, mis en demeure une société de se conformer à son obligation de déclaration prévue à l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa délibération.
La société a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 4 octobre 2023 (requête n° 454659), rejette la requête.
La Haute juridiction administrative soutient que toute personne mentionnée au 1er alinéa de l'article 18-2 de la loi précitée, dont un dirigeant, qui entre en communication, à son initiative, au moins 10 fois au cours des 12 derniers mois avec des responsables publics en vue d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, est soumise aux dispositions de l'article 18-2 de la loi précitée.
En outre, en retenant une période de référence de 12 mois pour mesurer la fréquence des démarches des personnes concernées visant à influencer une ou plusieurs décisions publiques, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la HATVP de prendre en compte les "12 derniers mois" qui précèdent sa décision ou le début de la procédure contradictoire qui la précède, mais une période continue de 12 mois précédant sa décision.

Par suite, en l'espèce, la HATVP a pu retenir que le président de la société requérante est entré en communication avec des représentants publics au moins 10 fois sur une période continue de 12 mois entre janvier 2018 et janvier 2019, sans rechercher le nombre de ces démarches intervenues au cours des douze derniers mois précédant sa décision.
De plus, il ressort des pièces du dossier que ces rencontres avaient pour objet d'influer sur les caractéristiques d'un appel d'offre à venir en vue de la passation d'un contrat de la commande publique.
Ainsi, la HATVP a fait une exacte application de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée en qualifiant la société requérante de représentante d'intérêts.
Le Conseil d'Etat rejette la (...)

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