L’ordonnance par laquelle une CAA rejette une requête d’appel ne peut se contenter d’indiquer au requérant qu’il doit présenter ses observations en réplique "dans les meilleurs délais".
Une société a fait appel du jugement ayant rejeté sa demande de décharge d'impositions et de pénalités.
Le ministre de l'Action et des Comptes publics a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe de la cour le 15 février 2019, concluant au rejet de la requête d'appel présentée par la société. Ce mémoire a été communiqué le 18 février 2019 à cette dernière, avec l'indication selon laquelle : "Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires dans les meilleurs délais".
La société n'ayant pas répondu, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, par une ordonnance, l'appel formé par la société.
Dans un arrêt rendu le 31 décembre 2020 (requête n° 431799), le Conseil d'Etat considère qu'une telle indication ne permettait pas à la société, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique. En outre, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue.
Dès lors, la société est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. En conséquence, l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.
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