La demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative car l’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété.
Une commune a procédé à l’abattage des arbres implantés en limite de propriété sur la parcelle bâtie de M. et Mme S, les propriétaires. Ces derniers ont alors assigné la commune, sur le fondement de la voie de fait, en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel de Montpellier a fait droit à la demande des propriétaires. La commune a, en effet, été condamnée à la réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 24 octobre 2019.
Elle estime qu’au visa de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, l’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété. Ainsi, la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 octobre 2019 (pourvoi n° 17-13.550 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300877) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Montpellier, 15 décembre 2016 - Cliquer ici
- Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 76 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 12 décembre 2019, note de Elisabeth Botrel, "L’abattage d’une haie privative par une commune non constitutif d’une voie de fait" - Cliquer ici