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Demande de déclassement d'un chemin de desserte de propriété

En l’absence de voie de fait, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à l’administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l’objet d’une décision de classement dans la voirie communale.

Plusieurs personnes ont demandé d’annuler l’arrêté d’alignement par lequel un maire avait, en déterminant la limite de la voie publique, intégré dans celle-ci le chemin de desserte de leur propriété riveraine. Le juge administratif a sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire à intervenir sur la propriété de ce chemin.
Les requérants ont assigné la commune en revendication devant le tribunal de grande instance.

Pour condamner la commune, sous astreinte, à procéder au déclassement du chemin, la cour d'appel de Lyon a retenu qu’il constituait un chemin d’exploitation qui, en l’absence de titre en attribuant la propriété exclusive aux requérants, était présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, et était affecté à un usage commun.

Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Le 16 mai 2019, la Haute juridiction judiciaire indique qu'en l’absence de voie de fait, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à l’administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l’objet d’une décision de classement dans la voirie communale. Elle ajoute qu’un tel classement, bien qu’illégal, n’est constitutif d’une voie de fait que s’il procède d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’un des pouvoirs de l’administration.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mai 2019 (pourvoi 17-26.210 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300401), commune de Gorrevod c/ M. A. X. et a. - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Lyon, 11 mai 2017 - Cliquer ici

- Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire - Cliquer ici

- Décret du 16 fructidor an III du 2 septembre 1795 qui défend aux tribunaux de connaitre des actes d'administration et annule toutes procédures et jugements intervenus a cet égard - Cliquer ici

Sources

Cour de cassation, 16 mai 2019 - (...)

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