Après la parution d’un décret au JO, et une fois le délai de contestation de deux mois écoulé, il n’est plus possible de remettre en cause les conditions de forme et de procédure dans lesquelles cet acte a été édicté.
Le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 recense les emplois ou types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat qui requièrent des qualifications professionnelles particulière. Le syndicat A. a demandé au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret dans le délai de recours de deux mois suivant sa publication au Journal officiel (JO). Le syndicat B. a demandé au Premier ministre d’abroger ce décret. Cette demande a été rejetée et ce second syndicat a alors saisi le conseil d’Etat.
Dans deux décisions du 18 mai 2018, le Conseil d’Etat rejette ces recours.
Il rappelle ainsi les conditions de contestation d’un acte administratif. Toute personne qui justifie d’un intérêt pour agir peut demander au juge administratif, dans les deux mois qui suivent la publication d’un acte réglementaire, son annulation pour excès de pouvoir. Le juge contrôle alors la compétence de l’auteur de l’acte, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu’il énonce.
Une fois ce délai écoulé, la contestation par la voie de l’action n’est plus possible. Cet acte peut néanmoins être contesté par la voie dite “de l’exception”, à l’occasion d’un recours contre une décision qui trouve son fondement ou a été prise pour l’application de cet acte réglementaire. Il est également possible de demander, à tout moment, à l’auteur de cet acte de l’abroger et dans l’hypothèse d’un refus, de contester ce refus devant le juge.
En l’espèce, les requérants pouvaient toujours critiquer la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, ainsi que la compétence de l’auteur de l’acte et l’existence d’un détournement de pouvoir.
Cependant, il n’était plus possible de contester les conditions de forme et de procédure dans lesquelles cet acte a été édicté notamment (...)