Le temps de travail effectué par un "chercheur post-doctoral" dans l’unité d’un établissement public doit être pris en compte dans le calcul de la durée de services publics effectifs utilisée pour requalifier un CDD en CDI, même si l’agent n’était pas rémunéré directement par l’établissement public.
M. E. a accompli un travail de recherche en qualité de "chercheur post-doctoral" au sein du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de 2005 à 2007. Il a ensuite été recruté par le CNRS comme chercheur contractuel, entre 2007 et 2012 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs. M. E. a alors demandé à son directeur des ressources humaines de transformer son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI). Celui-ci a refusé.
M. E. a alors demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision et d’enjoindre à son directeur des ressources humaines de transformer son CDD en CDI. Dans un arrêt du 28 février 2014, le tribunal a rejeté sa demande.
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 24 juin 2016 a annulé le jugement. Elle a par conséquent annulé la décision du CNRS et a enjoint à celui-ci de proposer un CDI à M. E.
Elle retient que, en tant que "chercheur post-doctoral", M. E. a participé à des travaux de recherche au sein d’une unité du CNRS. Il était directement sous la supervision du directeur de cette unité et était soumis aux mêmes obligations de travail et aux mêmes sujétions que les chercheurs du CNRS. Même s’il n’était pas rémunéré directement par le CNRS, M. E. devait être regardé comme ayant accompli, pendant cette période, des services publics effectifs auprès du CNRS.
Le 28 mars 2018, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par le CNRS.
En comptabilisant son temps de travail en tant que "chercheur post-doctoral", M. E. remplissait les conditions de l’article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
La cour d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en déduisant que M. (...)