Les prises de vues de l'établissement public du domaine national de Chambord ne caractérisent pas un usage privatif de ce dernier, excédant le droit d'usage appartenant à tous, et ne peuvent donc pas être assujetties au paiement d’une redevance.
Un brasseur a fait réaliser des photographies de l'établissement public du domaine national de Chambord dans le cadre d'une campagne de publicité pour une bière qu’il commercialise. Le directeur général de l’établissement a indiqué à ce dernier que l'utilisation de l'image du château à des fins de publicité commerciale constituait une utilisation privative du domaine public justifiant le versement d'une redevance.
Un jugement a fait droit à la demande du brasseur tendant à faire annuler deux titres de recettes, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté la requête de l'établissement public.
Dans une décision du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat énonce tout d’abord qu’en application de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'image d'un bien du domaine public ne constitue pas une dépendance de ce domaine ni par elle-même, ni en qualité d'accessoire indissociable de ce bien.
Par ailleurs, l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine, excédant le droit d'usage appartenant à tous et impliquant dès lors le versement d’une redevance d'occupation. Si l’occupation du domaine public ne dépasse pas ce droit, elle ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance.
Le Conseil d’Etat estime donc que l'opération consistant en la prise de vues d'un bien appartenant au domaine public, si elle est susceptible d'impliquer une occupation du bien excédant le droit d'usage appartenant à tous, ne caractérise pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public, de même que l'utilisation à des fins commerciales de l'image d'un tel bien ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public. Le brasseur n'a donc pas fait un usage privatif du domaine public. en réalisant ces prises de vues.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, assemblée, 13 avril 2018 (requête n° (...)