La responsabilité civile de l’Etat n’est pas engagée en cas de délit d’entrave à la circulation commis par un groupe structuré ne pouvant pas être considéré comme un attroupement.
Dans le cadre d'un mouvement de protestation, ayant donné lieu à des mouvements similaires en divers points du territoire, des producteurs de lait ont bloqué l'accès à une plateforme d'approvisionnement des magasins d’un groupe de grande distribution.
Par un jugement du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à réparer les conséquences de ce délit en indemnisant la société gérante des magasins et ses assureurs.
Dans un arrêt du 27 février 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes. Les juges du fond ont retenu que les moyens matériels mis en oeuvre pour réaliser le blocage de la plateforme d'approvisionnement révélaient une action préméditée, organisée par un groupe structuré afin de commettre le délit d'entrave à la circulation, puni par l'article L. 412-1 du code de la route.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 30 décembre 2016, rejette le pourvoi formé par la société et ses assureurs contre l’arrêt d’appel qui a, sans erreur de qualification juridique, retenu que ce groupe ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige, et en a conclu à l'absence de préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation au titre d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.
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