Un fonctionnaire mis en disponibilité ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi au terme de cette période qu’à partir d’un délai de trois mois à compter de sa demande de réintégration et ainsi bénéficier de l’allocation pour perte d’emploi.
Mme A., attachée d'administration au ministère de l'Agriculture, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenance personnelle.
Elle a demandé à son administration de la réintégrer à compter du 1er octobre 2012. Ayant été maintenue en disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration faute de poste disponible, Mme A. a sollicité en décembre 2012 le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.
Par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt du 18 juin 2015, a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse et a enjoint l'Etat de verser à l'intéressée l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012, au motif que celle-ci avait informé à diverses reprises son administration de son souhait de reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 27 janvier 2017, annule en partie l’arrêt d’appel et rappelle qu’un fonctionnaire qui présente, à son administration, sa demande de réintégration moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période.
La Haute juridiction administrative ajoute qu’ainsi, le fonctionnaire est réputé involontairement privé d'emploi, pouvant alors prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, après qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.