La privation de propriété subie par les propriétaires d’un terrain par l’effet d’une expropriation indirecte faisant suite à l’occupation du terrain par la municipalité en vue de la construction d’HLM viole l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention EDH.
Un terrain constructible a fait l’objet d’un arrêté de la municipalité italienne autorisant son occupation d’urgence pendant une période de cinq ans en vue de la construction d’habitations à loyers modérés (HLM). L’occupation matérielle du terrain a eu lieu en juillet 1980 et une expertise a déterminé que l’occupation légitime avait pris fin en juin 1986, à la suite de l’application d’une prorogation d’un an.
En janvier 1991, les propriétaires ont introduit une action en dommages et intérêts, alléguant que les travaux de construction avaient transformé leur terrain de manière irréversible, sans aucun décret d’expropriation et sans aucune indemnité. Ils ont réclamé une indemnité pour la valeur vénale du bien et pour la période d’occupation.
En octobre 2002, la cour d’appel de Palerme a condamné la municipalité italienne à leur verser une somme de 92.316,67 € pour la perte de la propriété du terrain ainsi que 25.177,27 € à titre d’indemnité d’occupation temporaire.
Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), se plaignant d’avoir été privés de leur terrain en raison d’une expropriation indirecte.
Le 9 février 2017, la CEDH a estimé qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH).
Elle a dans un premier temps rejeté la demande de radiation du gouvernement qui présentait une somme globale de 236.777 €, estimant notamment que ce montant est insuffisant par rapport aux sommes octroyées par ses soins dans des affaires similaires en matière d’expropriation indirecte.
La CEDH a, dans un second temps, considéré qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions internes ont considéré que les requérants avaient été privés de leur bien à compter de la date de la cessation de la période d’occupation légitime. Elle a cependant estimé (...)