Refus de suspension de l’exécution des décisions du Parlement européen visant à recouvrer auprès de trois membres du front national les sommes versées à titre de rémunération pour des assistants parlementaires locaux.
Trois députés européens ont saisi le Tribunal de l’Union européenne afin de faire annuler les décisions du Parlement européen visant à recouvrer des sommes prétendument indûment versées au titre d’assistance parlementaire.
En parallèle, ces derniers ont également introduit chacun une demande en référé auprès du président du TUE aux fins de suspendre l’exécution de ces décisions, arguant que le recouvrement des sommes réclamées ne leur permettrait pas d’exercer de manière effective et indépendante leur mandat parlementaire.
Entre temps, le Parlement a commencé à procéder à un recouvrement par compensation, en prélevant mensuellement 50 % de l’indemnité parlementaire, 100 % de l’indemnité de frais généraux et 50 % des indemnités de séjour de deux des trois députés.
Par trois ordonnances du 16 février 2017, statuant sur les demandes en référé, le président du TUE rejette les demandes.
Il énonce que le fait que le Parlement procède à un recouvrement par compensation ne peut être considéré, en soi, comme un acte de nature à porter atteinte à l’exercice effectif et en toute indépendance, par les députés en cause, de leur mandat de député.
Les ordonnances relèvent par ailleurs que les trois députés sont restés en défaut d’expliquer en quoi cette réduction aurait pour effet de les empêcher d’exercer la plénitude de leur fonction parlementaire.
Toutefois, s’agissant du prélèvement mensuel de 100 % de l’indemnité de frais généraux ainsi que du prélèvement de 50 % de l’indemnité de séjour, le président du Tribunal constate que les deux députés concernés sont admis à réclamer le remboursement des frais réellement exposés.
Il conclut que les députés n’ont pas prouvé que les décisions en cause portaient atteinte à l’exercice effectif de leur mandat de manière à établir l’urgence et qu’en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées.