Sont irrégulières les offres identiques présentées par deux opérateurs économiques appartenant au même groupe car ceux-ci ne disposent pas d'une autonomie commerciale.
La métropole Aix-Marseille-Provence a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour des travaux d'aménagement, de réparation, d'entretien, de rénovation des bâtiments et ouvrages divers lui appartenant.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a annulé la procédure de passation du lot n° 12 et enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence, si elle entendait conclure le marché afférent à ce lot, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres en écartant les offres des deux sociétés qu'elle avait retenues.
Il a retenu que ces deux sociétés, appartenant au même groupe, ne constituaient pas deux opérateurs économiques distincts.
Dans un arrêt du 8 décembre 2020 (requête n° 436532), le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot.
Par suite, dès lors qu'il a relevé d'une part, que les offres litigieuses des sociétés pour le lot n° 12 émanaient de deux sociétés filiales d'un même groupe et, d'autre part, qu'elles étaient identiques et ne pouvaient être considérées comme des offres distinctes présentées par des opérateurs économiques manifestant leur autonomie commerciale, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la métropole devait être regardée comme ayant retenu, pour le même lot, deux offres présentées par un même soumissionnaire.
Il n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que la métropole avait ainsi méconnu les stipulations du règlement de la consultation, qui lui imposaient d'écarter l'ensemble des (...)