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Statut du titulaire d’une convention d’aménagement

La convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement peut être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat.

Une communauté urbaine a conclu avec une société d'économie mixte (SEM) une convention d'aménagement. La SEM a confié à un groupement la maîtrise d'oeuvre urbaine de ce projet et à une société les travaux de superstructure d'une galerie. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres liés aux chutes des portes de la galerie ont affecté l'ouvrage. 
La SEM et la communauté urbaine ont alors demandé au tribunal administratif de Nancy la condamnation in solidum des différentes sociétés en cause à leur verser la somme globale de 260.429,35 € en réparation du coût des travaux de reprise et de gardiennage consécutifs à ces désordres. Le tribunal a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Dans un arrêt du 25 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy rappelle tout d'abord que le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité sauf s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci. La convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.

La CAA ajoute que la circonstance, alléguée en l'espèce, selon laquelle l'opération d'aménagement n'a finalement comporté la construction d'aucun bâtiment destiné à être remis à des personnes privées n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder la convention comme un contrat de mandat.
Par conséquent, les contrats passés par la SEM, personne morale de droit privé, pour les opérations de construction en cause, que celles-ci aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé. Dès lors, les litiges nés de leur exécution relèvent (...)

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