Le ministère de l'Intérieur apporte des précisions sur la fréquence du versement de la redevance lorsqu'une collectivité a conclu un bail emphytéotique sur le fondement des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le 3 mars 2016, le sénateur Jean Louis Masson a demandé au ministère de l'Intérieur, si lorsqu'une collectivité a conclu un bail emphytéotique sur le fondement des dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, la redevance due peut être versée en une seule fois ou si elle doit être impérativement réglée, par fractions annuelles, afin de conserver la qualité d'un loyer.
Le 3 novembre 2016, le ministère lui a répondu que les dispositions financières applicables à l'occupation du domaine public sont inscrites au sein du chapitre V du titre II dédié à "l'utilisation du domaine public" du livre premier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. Il a indiqué qu’à ce titre et sauf dispositions contraires expresses, ces dispositions doivent être regardées comme ayant une portée générale s'appliquant à l'ensemble des occupations privatives du domaine public, au nombre desquelles se trouve le bail emphytéotique. Le ministère a ainsi précisé que l'article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, compris dans le titre II précité, rappelle que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent autoriser l'occupation de leur domaine public. Il a ajouté que cette autorisation peut notamment revêtir la forme d'un bail emphytéotique.
Selon le ministère, il ressort ensuite des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques que l'occupation du domaine public, en principe, n'est pas gratuite et donne lieu au paiement d'une redevance. Il a ajouté que l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques fixe, quant à lui, les modalités de versement de la redevance laquelle est payable d'avance et annuellement. Enfin, le ministère a conclu que le même article prévoit toutefois que le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance, être admis à se libérer par le (...)