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TUE : Europol a-t-elle divulgué des données privées ?

La divulgation par des médias de données à caractère personnel dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un journaliste slovaque ne peut être imputée à l'agence Europol, estime le Tribunal de l'Union européenne.

Dans le cadre d'une vaste enquête menée par les autorités slovaques à la suite de l’assassinat, le 21 février 2018, d’un journaliste et de sa fiancée, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) a extrait les données stockées sur deux téléphones portables qui auraient appartenu à un individu et sur un support de stockage USB.
A la suite de la parution en mai 2019, dans la presse slovaque et sur Internet, d’un volume très important d’informations, en particulier des transcriptions de conversations privées, provenant notamment des téléphones portables en cause, l'intéressé a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

Dans son arrêt rendu le 29 septembre 2021 (affaire T-528/20), le TUE rappelle que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union du préjudice prétendument causé par ses agences, telles qu’Europol, est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives :
- l’illégalité du comportement reproché à l’agence ;
- la réalité du dommage ;
- l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le dommage invoqué.

En l'espèce, le Tribunal relève qu’un procès-verbal du 23 octobre 2018 fait apparaître qu'à cette date, les autorités slovaques disposaient, elles aussi, des données litigieuses.
En outre, Europol n’a jamais eu la disposition des communications litigieuses sous une forme décryptée et intelligible dans la mesure où elle a uniquement procédé à l’acquisition et à l’extraction de données cryptées contenues dans les téléphones portables en cause.
Il s’ensuit que, faute de preuve, la divulgation des transcriptions en cause ne peut pas être considérée comme étant imputable à Europol, si bien qu’il ne peut être conclu à l’existence d’un lien de causalité suffisamment établi entre le dommage allégué et un éventuel comportement de cette agence.

Par ailleurs, s’agissant du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de l’inscription par Europol de son nom sur "les listes des mafieux", le Tribunal constate qu'il ne (...)

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