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Condamnation d'un site web en tant qu'éditeur et hébergeur

Un site web engage sa responsabilité en tant qu’éditeur pour l’article publié qui contient des propos dénigrants et en tant qu'hébergeur pour les commentaires liés à cet article qu'il savait illicites mais qu'il n'a pas supprimés.

Une société qui exploite un service Web consistant à proposer aux clients d’un site partenaire après la passation d’une commande a assigné un site web pour dénigrement, en tant qu’éditeur pour l’article publié et qu'hébergeur pour les commentaires liés à l'article.
Ce site, visant à informer les consommateurs sur de potentielles arnaques sur Internet, a publié un article à l'encontre de la société largement diffusé par les réseaux sociaux et qui a fait beaucoup réagir les internautes.

Dans un jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris rappelle que, selon la Cour de cassation, pour qu'il y ait dénigrement, il faut constater l'une de trois conditions suivantes :
- que l’information en cause ne se rapporte pas à un sujet d’intérêt général ;
- que l’information en cause ne repose pas sur une base factuelle suffisante ;
- que l’information en cause ne soit pas exprimée avec une certaine mesure.

Le tribunal constate que le sujet abordé dans l'article, à savoir les pratiques relatives aux cash-back payant, s’inscrit dans un débat d’intérêt général.
Le tribunal relève également que l’article incriminé décrit en termes clairs et pédagogiques la pratique du cash-back payant et qu’il y a là incontestablement une base factuelle complète et suffisante sur cette pratique.
Toutefois, il note que le rédacteur de l’article a, dans le choix des termes qu’il utilise, manqué de mesure et de prudence, a outrepassé son droit de libre critique, et s’est ainsi montré ouvertement dénigrant à l’encontre de la société.
Ainsi, le tribunal juge que l’article publié sur le site web est dénigrant et constitue une faute de la part du site envers la société, ce qui engage sa responsabilité en tant qu’éditeur.
Il condamne le site soit à supprimer purement et simplement l’article litigieux, soit à le modifier en supprimant ou modifiant toutes les mentions ou expressions dénigrantes qu’il a utilisées et dont il fournit une liste exhaustive.

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