S'il appartient au cyber-marchand de prévoir un mécanisme d'acceptation des conditions générales de manière claire, accessible et préalable, il ne lui appartient jamais de s'assurer que le consommateur ait bien pris connaissance desdites conditions. Un internaute décide d'acquérir sur un site d'achat de voyage en ligne, un séjour pour deux personnes. Suite a la survenue de raisons médicales impérieuses, il adresse un courrier recommandé à la société K. aux termes duquel il demande le report à une date ultérieure du voyage. Après l'envoie d'une deuxième lettre en accusé réception restée elle aussi sans réponse, il se rendre à l'aéroport le jour du départ initial où l'embarquement leur a été refusé au motif de l'annulation de leur réservation. L'internaute décida donc de saisir le tribunal d'instance de Paris 10e afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Le tribunal, par un jugement en date du 5 novembre 2008, fit droit à leurs demandes et leur attribua des dommages et intérêts, au motif que "la demande de report de la date du voyage telle que faite dans un délai très bref ne donne pas lieu contractuellement à remboursement et que, dans ce cas, le voyagiste n'est pas en droit de se considérer comme libéré de son obligation de fournir les prestations liées au voyage payé, le client bénéficiant donc toujours du voyage à la date initialement prévue". Le voyagiste interjette appel de ce jugement, soutenant que dans les conditions générales de vente, "la modification de la date de départ a pour conséquence l'annulation de la réservation et entraîne la perception de frais d'annulation". La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 novembre 2010, a infirmé le jugement du tribunal. Elle a retenu que dans le bon de commande, figure la mention suivante, claire, au mode impératif et détachée du reste du texte : "n'oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales de vente" et suit un lien hypertexte souligné renvoyant aux conditions générales de vente qui prévoient qu'"une modification de la date de départ a pour conséquence une annulation de la réservation. Par conséquent, cette modification entraînera la perception de frais d'annulation". En l'espèce, l'annulation étant intervenue moins de 7 jours avant le départ, les frais d'annulation s'élèvent à 100 % du prix payé. Au surplus, la cour d'appel retient que "lors de l'achat, le 'clic' (...)
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