La Cour de cassation apporte des précisions concernant l'atteinte portée aux droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle et aux droits d’auteur et droits voisins de producteur sur les programmes.
La société P., distributeur de services de télévision, offre un service de diffusion en direct, gratuit et sans abonnement, de chaînes de télévision accessibles via Internet.
La société de programmes F., éditrice de chaînes de télévision, est titulaire, sur l’ensemble de ses programmes, des droits voisins reconnus aux entreprises de communication audiovisuelle par l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des droits d’auteur et des droits voisins des producteurs de vidéogrammes sur les oeuvres qu’elle a elle-même produites.
La société F., constatant que ses programmes étaient proposés, sans son autorisation, sur le site internet de la société P. pour un visionnage en direct, ainsi qu’un accès à la télévision de rattrapage, qu’elle-même offrait déjà sur son propre site internet, a assigné la société P.
Celle-ci, se prévalant des dispositions de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à l’obligation de diffusion mise à la charge des distributeurs, a demandé qu’il soit enjoint à la société F. de conclure un contrat l’autorisant à diffuser ses programmes.
Dans un arrêt du 2 février 2016, la cour d'appel de Paris a condamné la société P. à payer une certaine somme à la société F. en réparation de l’atteinte portée à ses droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle et à ses droits d’auteur et droits voisins de producteur sur les programmes dont elle est productrice.
En premier lieu, selon la jurisprudence de l’Union européenne, "une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet ne doit pas, en raison de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision". Or, une entreprise telle que la société P. ne relève pas de cette situation.
En deuxième lieu, elle a rappelé que le distributeur de services de communication audiovisuelle, soumis en application de l’article 34-2 de la loi (...)