Une société a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne par lequel il avait rejeté son recours formé contre la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur annulant l’enregistrement de la marque verbale "Color Edition" pour des produits cosmétiques et de maquillage. Suite à l’enregistrement de la marque, un cabinet d’avocats avait introduit devant l’OHMI une demande de nullité de cet enregistrement sur le fondement des articles 51, paragraphe 1 sous a), et 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993. Devant la Cour de justice de l’Union européenne, la société soutenait qu’un cabinet d’avocats ne disposait pas d’un droit d’agir pour demander en son nom l’annulation d’une marque communautaire. Le 25 février 2010, la Cour rejette le moyen estimant qu’il n’était pas contesté que le cabinet d’avocats pouvait être assimilé à une personne morale. De plus, le droit d’agir aux fins de présenter à l’OHMI une demande en nullité d’une marque communautaire n’est pas soumis aux règles de recevabilité applicables aux recours juridictionnels propres à ces derniers. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté que la demande en nullité en vertu de l’article 55 relève d’une procédure non pas juridictionnelle mais administrative.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews