Les juges du fond, qui ont déduit que la combinaison des caractéristiques d'un modèle de tee-shirt était dépourvue d'originalité, ont légalement justifié leur décision de rejeter une demande en contrefaçon.
En l'espèce, une société commercialise des articles vestimentaires parmi lesquels un tee-shirt référencé "Tunisien". La société estime qu'un concurrent commercialise des modèles de tee-shirt qui reproduisent les caractéristiques originales de son modèle "Tunisien". La société assigne donc son concurrent pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Le 30 mars 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société au titre de la contrefaçon de droits d'auteur. Elle considère que le modèle de tee-shirt litigieux ne peut pas bénéficier de la protection prévue au titre des livres I et III du code de propriété intellectuelle. La société se pourvoit donc en cassation.
Dans un arrêt du 2 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
La première chambre civile suit le raisonnement des juges du fond, qui ont déduit de la combinaison des caractéristiques revendiquée une absence d'originalité, justifiant leur décision de refuser d'accorder au modèle de tee-shirt une protection juridique au titre des livres I et III du code de propriété intellectuelle.
La Cour de cassation rappelle également que l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Cette précision est en rapport avec la preuve de la commercialisation antérieure d'un modèle identique, qui repose sur des attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 octobre 2013 (pourvoi n° 12-21.095 - ECLI:FR:CCASS:2013:C101062), société ZV France c/ société Best Mountain Boutiques - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 30 mars 2012 - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 2013, n° 11, décembre, § 158, p. 2, note de Carine Bernault, “Preuve de l'originalité : question de motivation” - www.lextenso.fr