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Visioconférence imposée durant l'état d'urgence sanitaire : le juge des référés suspend le dispositif

Après avoir constaté que les dispositions permettant d’imposer la visioconférence pour les juridictions criminelles au titre de l’état d’urgence sanitaire sont caduques, le juge des référés suspend celles qui concernent les autres juridictions pénales au motif qu’en l’état, elles portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à la nouvelle progression de l’épidémie de Covid-19, l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 a adapté plusieurs règles de procédure pénale afin, selon son article 1er, "de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public".
L’article 2 de cette ordonnance étend la possibilité de recourir à la visioconférence devant l’ensemble des juridictions pénales, y compris devant les juridictions criminelles une fois l’instruction à l’audience terminée, ainsi que pour les présentations devant le procureur de la République ou le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Par une première ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, rendue le 27 novembre 2020 (n° 446712, 446724, 446728, 446736, 446816) à la demande de plusieurs associations, d’ordres d’avocats et d’un syndicat de magistrats, cette mesure avait été suspendue en ce qui concerne les audiences devant les juridictions criminelles.

Saisi d’une nouvelle demande émanant d’organisations représentant les avocats, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend le reste de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 dans deux arrêts du 12 février 2021 (requêtes n°448972-448975 et 448981).

Tout d'abord, le juge des référés constate que le projet de loi de ratification de cette ordonnance, qu’il appartenait au gouvernement de déposer devant le Parlement dans un délai imparti par la loi d’habilitation, et qui a été effectivement déposé dans ce délai sur le bureau du Sénat, ne porte pas sur les dispositions relatives aux juridictions criminelles.
Par suite, et en vertu de l’article 38 de la Constitution, ces dispositions sont caduques et ne peuvent plus recevoir application.

Ensuite, le juge des référés estime que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, (...)

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