Elle a retenu que, l'article L. 626-27 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 étant applicable aux procédures en cours, les créanciers soumis au plan étaient dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites au plan étant admises de plein droit sous déduction des sommes déjà perçues, et que la loi dite de sauvegarde du 26 juillet 2005 applicable à la liquidation judiciaire de la débitrice principale, écartait l'extinction de la créance non déclarée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 2 mars 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, "alors que M. X. soutenait, sans être contredit, que le texte applicable était l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 626-27 de ce code, dans sa rédaction issue de ladite loi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office", a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mars 2010 (pourvoi n° 08-16.755) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2008 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 16 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-27 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-46 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - Cliquer ici
- Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2010, n° 4, juillet-août, commentaires, § 169, p. 60-61, note de Jean-Jacques Fraimout, "Dispense d’avoir à déclarer et admission d’office des créances inscrites au plan assorties de leurs privilèges et conditions du relevé d’office du moyen tiré (...)