L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Dans un arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel de Montpellier a déclaré un syndicat irrecevable en ses demandes, "retenant que l'habilitation du syndic à agir ne constitue pas un fait nouveau dont la survenance aurait pu justifier une nouvelle saisine du tribunal et que ce n'est que dans le cadre de l'appel qui aurait pu être relevé à l'encontre du premier jugement et avant que le juge du fond n'ait statué définitivement, que les résolutions (…) étaient susceptibles de régulariser la procédure".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 6 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil en statuant ainsi, alors que les résolutions d'habilitation du syndic, prises postérieurement au jugement déclarant ses demandes irrecevables, "constituaient des faits juridiques nouveaux privant celui-ci de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance".
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.737) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - Cliquer ici
- Code civil, article 1351 - Cliquer ici
- Droit et procédures - La revue des huissiers de justice, 2010, n° 8, septembre, la jurisprudence commentée, § J 45, p. 230 à 232, note de Sébastien Poisson
Sources
Droit et procédures - La revue des huissiers de justice, 2010, n° 8, septembre - www.editions-ejt.com
Mots-clés
09-14737 - Procédure civile - Recevabilité de la demande - Fait juridique nouveau - Action en justice - Habilitation du syndic à agir en justice - Droit immobilier
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