Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la cour d'appel de Poitiers s'est déclarée incompétente et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes.
Les juges du fond ont relevé que, si la société R. ne tend pas à faire juger que la société C. est l'auteur d'un abus de position dominante, mais seulement à obtenir que la société C. lui permette de réaliser des relevés de prix dans l'établissement commercial de cette dernière, il n'en demeure pas moins que l'assignation introductive d'instance invoque expressément l'article L. 420-2 du code de commerce.
Ils ont également relevé que la société C. soulève une question relative à l'application de l'article L. 420-1 du code de commerce.
Enfin, il ressort tant du libellé de l'article L. 420-7 du code de commerce que des travaux parlementaires, que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux tribunaux spécialisés dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société R., le 9 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit, sans dénaturer les termes de l'assignation introductive d'instance, que la cour d'appel s'est déclarée incompétente et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 novembre 2010 (pourvoi n° 10-10.937) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 27 octobre 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 420-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 420-2 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 420-7 - Cliquer ici