Dans un arrêt du 18 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme estime qu'en l'espèce, il s'agit de "déterminer si le requérant a disposé d'un recours effectif lui permettant d'obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office dont il faisait l'objet, alors que l'irrégularité formelle de l'acte fondant son internement était avérée".
La Cour ne peut que constater que "les actes successifs fondant la privation de liberté du requérant ont été annulés par les juges administratifs, sans que jamais l'intéressé n'obtienne une décision des tribunaux judiciaires mettant fin à la mesure d'hospitalisation". Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, "l'articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif quant aux voies de recours offertes n'a pas permis au requérant d'obtenir une décision d'un tribunal pouvant statuer 'sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale'".
La Cour constate que le requérant n'a disposé d'aucun "recours effectif" qui lui aurait permis d'obtenir une décision judiciaire constatant l'irrégularité de l'acte fondant son internement et mettant fin, par voie de conséquence, à sa privation de liberté irrégulière, et conclut à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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Références
- Communiqué de presse de la CEDH du 18 novembre 2010 - "Arrêts concernant l’Allemagne, la France et l’Ukraine" - Cliquer ici
- CEDH, 18 novembre 2010 (requête n° 35935/03), Baudoin c/ France - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici