Les arbitres n'étant tenus que d'une obligation de moyens, il ne peut leur être reproché, en l'absence de stipulation d'un délai d'arbitrage, d'avoir laissé s'éterniser la procédure arbitrale. Le Conselho National de Carregadores (CNC), organisme public angolais chargé de la réglementation du trafic maritime, a conclu le 1er janvier 2000 un contrat de gestion d'un réseau mondial d'agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d'embarquement de toute marchandise destinée à l'Angola avec la société CNCA-Centre extérieur de Coordination (CNCA-CEC). Un différend étant intervenu à l'occasion de la résiliation de l'accord, M. X. et la société CNCA-CEC ont formé, au vu de la clause compromissoire du contrat, une demande d'arbitrage. M. X. et la société CNCA-CEC ont désigné comme arbitre, M. Y., le CNC, M. Z., les deux arbitres désignant comme président du tribunal arbitral, M. A. qui a démissionné le 22 octobre 2003. Le juge d'appui a, par ordonnance du 24 novembre 2003, nommé M. B. président du tribunal arbitral. Par décision du 16 septembre 2005, le tribunal arbitral a pris acte de son dessaisissement par les parties et leur a fait savoir qu'il mettait fin à l'instance. M. X. et la société CNCA-CEC ont alors engagé une action en responsabilité contre les trois arbitres.
Le 6 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté leur action en responsabilité des arbitres.
Les juges tout d'abord relevé que le tribunal arbitral avait rendu une sentence préalable le 26 août 2002 dont le recours en annulation avait été rejeté par arrêt du 18 septembre 2003. Le président, M. A., avait démissionné et n'avait été remplacé par le juge d'appui que le 24 novembre 2003, date avant laquelle la responsabilité de M. B. ne pouvait être recherchée. Ils ont ensuite retenu qu'après l'audience du 30 janvier 2004, le CNC ayant sollicité un sursis à statuer en l'état d'une plainte pénale, un nouveau calendrier de procédure avait été fixé et un autre à l'issue de l'audience de plaidoiries des 6 et 7 juillet 2004, une sentence étant prévue fin février 2005. Puis, ils ont relevé qu'en décembre 2004, M. X. et la société CNCA-CEC avaient sollicité le rejet de la nouvelle demande de délai présentée par le CNC. Enfin, une nouvelle audience avait été tenue en mars 2005, de nouvelles pièces étant réclamées aux parties et l'affaire mise en délibéré (...)
Le 6 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté leur action en responsabilité des arbitres.
Les juges tout d'abord relevé que le tribunal arbitral avait rendu une sentence préalable le 26 août 2002 dont le recours en annulation avait été rejeté par arrêt du 18 septembre 2003. Le président, M. A., avait démissionné et n'avait été remplacé par le juge d'appui que le 24 novembre 2003, date avant laquelle la responsabilité de M. B. ne pouvait être recherchée. Ils ont ensuite retenu qu'après l'audience du 30 janvier 2004, le CNC ayant sollicité un sursis à statuer en l'état d'une plainte pénale, un nouveau calendrier de procédure avait été fixé et un autre à l'issue de l'audience de plaidoiries des 6 et 7 juillet 2004, une sentence étant prévue fin février 2005. Puis, ils ont relevé qu'en décembre 2004, M. X. et la société CNCA-CEC avaient sollicité le rejet de la nouvelle demande de délai présentée par le CNC. Enfin, une nouvelle audience avait été tenue en mars 2005, de nouvelles pièces étant réclamées aux parties et l'affaire mise en délibéré (...)
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