L'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué. Dans un arrêt du 6 janvier 2011, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi, rappelant que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué.
En l'espèce, un avocat ayant été désigné, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui avait constaté que la requérante avait été régulièrement convoquée, a pu, sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable, statuer comme elle l'a fait.
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En l'espèce, un avocat ayant été désigné, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui avait constaté que la requérante avait été régulièrement convoquée, a pu, sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable, statuer comme elle l'a fait.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 janvier 2011 (pourvoi n° 09-17.375) - rejet du pourvoi contre cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 15 janvier 2009 - Cliquer iciSources
Le Bulletin du Barreau de Paris, 2011, n° 3, 21 janvier, veille professionnelle, “Pas de renvoi d’audience en cas d’absence de l’avocat désigné dans le cadre de l’AJ” - Cliquer iciMots-clés
09-17375 - Procédure civile - Aide juridictionnelle - AJ - Absence de l'avocat à l'audience - Procès équitable (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews