La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, soulevée par l'intimé concernant l'appel principal, constitue un moyen de défense à l'appel principal et n'a donc pas à faire l'objet d'un appel incident.
Deux époux ont assigné une dame en paiement d'une certaine somme.
Un tribunal, devant lequel la défenderesse a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a, dans le dispositif de son jugement, débouté les demandeurs.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 18 juin 2021, a débouté la défenderesse.
La Cour de cassation, par un arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 21-21.968), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce, pour retenir qu'elle n'était pas saisie de la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, la cour d'appel relève que la prescription, invoquée dans le corps des conclusions de la défenderesse, n'a pas fait l'objet d'un appel incident dans le dispositif de celles-ci.
Cependant, la cour d'appel était saisie de la fin de non-recevoir proposée par l'intimée, tirée de la prescription de l'action, moyen de défense opposé à l'appel principal, qui n'avait pas à faire l'objet d'un appel incident.
La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.