La notification destinée à une personne morale de droit privé est faite à son siège social, qu’importe que ce siège social corresponde à une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu de d'exploitation de leur activité.
A la suite d'impayés sur le solde de travaux par une société, quatre entrepreneurs ont saisi le président d'un tribunal de commerce, qui a rendu des ordonnances d'injonction de payer au profit de chacune d'eux.
Les quatre entrepreneurs ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société pour obtenir paiement de certaines sommes.
La société a assigné les entrepreneurs devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire afin de voir constater la caducité des saisies et ordonner leur mainlevée.
La cour d'appel de Nancy a accueilli la demande de la société et constaté l'irrégularité de la signification.
Elle a retenu que l'acte a été signifié à l'adresse non contestée du siège social, et qu'il appartient à l'huissier de justice, dès lors qu'il n'est pas contestable que l'adresse de ce siège social correspondait à une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation pour les jeunes entreprises, sans correspondre au lieu de d'exploitation de leur activité, de s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité de la société, cette démarche s'imposant d'autant plus que les quatre sociétés saisissantes connaissaient ce lieu d'exploitation.
Dans un arrêt du 12 septembre 2024 (pourvoi n° 22-13.949), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle qu’il résulte de l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de ce texte, de son siège social.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a (...)