La vidéo effectuée à l'insu de l'employeur montrant ce dernier violentant son salarié était indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l'accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l'origine de celle-ci : l'atteinte portée à la vie privée du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi d'établir la réalité des violences subies par elle.
Un salarié a déclaré avoir été victime, le 18 mars 2016, de violences verbales et physiques commises par le gérant de la société qui l'employait, que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
La victime ayant saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les deux instances ont été jointes.
La cour d'appel de Paris a dit que la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels était opposable à l'employeur.
Les juges du fond ont relevé que l'employeur contestait l'existence même de l'accident du travail et que, pour établir avoir été molesté par le gérant au cours de la dispute du 18 mars 2016, la victime produisait, outre un procès-verbal de dépôt de plainte et deux certificats médicaux du 18 mars 2016, un procès-verbal d'huissier de justice retranscrivant un enregistrement effectué sur son téléphone portable lors des faits. Ils ont relevé que cet enregistrement des propos tenus par le gérant avait été réalisé à l'insu de celui-ci et qu'il était présenté par l'employeur comme ayant été obtenu de manière déloyale.
Les juges ont énoncé qu'il résulte toutefois des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, au moment des faits, trois collègues de la victime ainsi qu'un client de l'entreprise et associé avec le (...)