La présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication de celui détenant un titre de propriété. Cette présomption cède alors devant la preuve d'une possession viciée.
Un peintre avait, de son vivant, confié divers travaux d'encadrement, contre-collage, emballage et transport de ses œuvres au patron d'une entreprise, dont la fille a par la suite repris la direction.
Celle-ci avait remis certaines des œuvres en question à ses voisins.
Un marchand d'art a conclu avec ceux-ci des mandats ayant pour objet la vente d'œuvres en leur possession.
Les héritiers de l'artiste ont assigné les voisins en question en revendication des œuvres afin qu'elles leur soient restituées.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2022, a rejeté l'action en revendication.
Les magistrats d'appel ont estimé qu'il appartenait aux demandeurs à cette action d'établir que les œuvres en cause ont fait l'objet d'un dépôt et qu'ils échouaient justement à en rapporter la preuve.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.822), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'il se déduit des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d'une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d'une possession viciée.
En l'espèce, le litige n'opposait pas les revendiquants au prétendu dépositaire, mais à un tiers prétendant tirer ses droits de ce dernier.
De plus, la possession des voisins était viciée, en l'absence de publicité.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.