Les arrêts d’appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair et l’inexactitude d’une mention établissant sa régularité n’entraine pas la nullité de l'arrêt s’il est établi par les pièces de la procédure, le registre d’audience ou un autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Par deux décisions, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a rejeté une demande tendant à bénéficier d’une prestation compensatoire "aides humaines à domicile".
Elle lui a néanmoins accordé une compensation du handicap "aide techniques" pendant une certaine période.
La bénéficiaire a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Versailles a rejeté le recours de la requérante.
L’arrêt mentionnait que la cour d’appel, lors des débats, était composée de quatre magistrats.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.399), annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire et 430, 447, 458 et 459 du code de procédure civile.
Ces textes disposent que les arrêts de cour d’appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
L’inexactitude d’une mention, destinée à établir la régularité de l'arrêt, ne peut pas entrainer la nullité de celui-ci, s’il est établi par les pièces de la procédure, le registre d’audience ou par un autre moyen, que les prescriptions légales ont été observées.
En l’espèce, le dossier de procédure ne permet pas de constater que seulement trois magistrats ont délibéré et la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l’arrêt, à l’avocat du défendeur au pourvoi, n’établit pas que les prescriptions légales ont été respectées.