Un créancier, qui n'y était pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres.
Une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a assigné une SCI pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de la débitrice.
Infirmant le jugement de première instance, la cour d'appel de Montpellier a prononcé l'extension sollicitée par un arrêt du 28 février 2017.
Une banque, créancière hypothécaire, a formé tierce opposition à cet arrêt.
La cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable cette demande le 21 janvier 2020.
Les juges du fond ont retenu que le moyen tenant à l'intérêt des créanciers avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 février 2017. Ils ont ajouté qu'il était inopérant de se prévaloir d'un élément de fait relatif au montant de la créance hypothécaire qui ne faisait que compléter un moyen déjà opposé par la SCI, tandis que la dévaluation de l'immeuble, à la supposer désormais avérée, ne pouvait être connue.
Les juges en ont déduit que la banque ne soulevait aucun moyen qui lui soit propre.
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-17.765), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans rechercher si la banque n'invoquait pas un moyen qui lui était propre, peu important le débat soulevé par la SCI au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 28 février 2017 quant à l'intérêt de l'extension pour l'ensemble des créanciers.
Elle casse donc l'arrêt au visa des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile.