L'action en contestation du caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière est pratiquée constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, et non une exception de procédure.
M. X. a souscrit différents prêts auprès d'une banque.
Cette dernière ayant cédé ses créances à un fonds commun de titrisation, celui-ci a fait délivrer à M. X. un commandement de payer valant saisie immobilière.
A l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de l’exécution a rejeté toutes les contestations de M. X. et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie.
Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’exception de nullité des actes de signification des décisions de justice.
Les juges du fond ont retenu que M. X. a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 5 septembre 2019.
Elle estime que la cour d‘appel a violé les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution en statuant ainsi.
En effet, la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée, constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 septembre 2019 (pourvoi n° 17-28.471 - ECLI:FR:CCASS:2019:C201054), M. X. c/ Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset management, société anonyme et a. - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 juillet 2017 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, articles 71 et 72 - Cliquer ici
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 311-2 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 12 septembre (...)