L’appel-nullité formé contre le jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’a pas d’effet dévolutif quand le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.
Une société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2016, l'affaire étant rappelée à une audience du 15 septembre 2016 "pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d'observation".
Par requête du 13 septembre 2016, l'administrateur judiciaire a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A la suite de l'audience du 15 septembre 2016, le tribunal a procédé à cette conversion.
Dans un arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Elle a retenu que la saisine du tribunal était régulière, la société ayant été convoquée à l'audience du 15 septembre 2016 par le renvoi opéré par le dispositif du jugement du 2 juin 2016 et informée de son objet par la mention de l'article L. 631-15 du code de commerce qui s'y trouvait, de sorte qu'en dépit de l'annulation du jugement faute d'avis du juge-commissaire, la cour d'appel doit statuer au fond.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 juin 2019.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin.
En outre, si, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors que la mention, dans le jugement de renvoi du 2 juin 2016, du rappel de l'affaire à une audience ultérieure et l'indication, dans ce jugement, que le tribunal pourrait, au (...)