Si l'intimé notifie à l'appelant sa constitution d’avocat alors que l'appelant a déjà signifié ses conclusions à l'intimé, l’appelant doit, à peine de caducité, notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
Une banque a relevé appel le 25 avril 2017 du jugement d’un tribunal de grande instance l’ayant condamnée à payer diverses sommes à M. X.
Elle a signifié sa déclaration d’appel à M. X. le 12 juin 2017, puis a remis ses conclusions au greffe le 5 juillet 2017 et les a signifiées à M. X. par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2017.
M. X., qui avait entre-temps constitué un avocat, par un acte remis au greffe le 10 juillet 2017, a soulevé la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification des conclusions d’appelant à son avocat.
Dans un arrêt du 22 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré régulière la constitution de M. X. en qualité d’intimé et recevables ses conclusions et actes de procédure, a déclaré recevable et partiellement fondé l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevé par celui-ci et a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la banque à l’égard de M. X.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque, le 5 septembre 2019.
Elle rappelle que les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Donc, en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat.
La Cour de cassation ajoute que cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile.