L’appel de jugement arrêtant un plan de cession formé par le cessionnaire n’est recevable que si le plan lui impose des charges autres que celles acceptées au cours de la préparation du plan.
Une société a été mise en liquidation judiciaire puis un plan de cession a été arrêté en faveur d’un cessionnaire. Ce dernier, estimant que des charges autres que celles résultant des engagements qu'il avait souscrits dans son offre avaient été rajoutées, a fait appel du jugement.
La cour d’appel de Colmar a estimé, le 14 mars 2018, que l’appel du cessionnaire n’était pas recevable.
Elle rappelle qu’au vu de la combinaison des articles L. 661-6 et 661-7 du code de commerce, l'appel du jugement arrêtant le plan de cession par le cessionnaire n'est possible que si le plan impose à ce dernier des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan, sans préjudice de la recevabilité d'un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir.
Elle a ensuite analysé l’offre du cessionnaire dont la dénaturation par le jugement arrêtant le plan de cession n'était pas invoquée.
Elle a alors retenu que le dispositif de cette décision ne faisait que reprendre la ventilation proposée par le cessionnaire.
Le 29 mai 2019, la Cour de cassation déclare à son tour l’irrecevabilité de l’appel.
Au visa des articles précités, elle relève l’absence d’excès de pouvoir de la cour d’appel et ainsi la non-conformité du requérant cessionnaire aux textes susvisés pour former un appel recevable.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2019 (pourvoi n° 18-16.545 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00441) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d’appel de Colmar, 14 mars 2018 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 661-6 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 661-7 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 13, 19 juillet, § 189, p. 8, “Recevabilité de l’appel du jugement arrêtant le plan de cession” - www.lexisnexis.fr