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Information des parties par le juge sur les moyens relevés d’office

Le juge ne peut statuer sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur les moyens qu’il a relevés d’office.

Statuant sur les intérêts civils, une cour d’assises a condamné M. X. par un arrêt du 12 juin 1998 à payer, solidairement avec d’autres, diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Après avoir versé aux parties civiles, en exécution de la décision d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, une certaine somme les 23 et 27 mars 2001, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait pratiquer le 10 novembre 2015, sur le fondement de ces deux décisions, une saisie-attribution au préjudice de M. X. qui a saisi un juge de l’exécution.

Dans un arrêt du 12 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a retenu que, le FGTI ayant poursuivi l’exécution du titre exécutoire le 10 novembre 2015, les intérêts couraient à compter du 10 novembre 2005.
Les juges du fond ont énoncé que la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil n’est pas applicable aux intérêts dus sur la somme objet de la condamnation dès lors, d’une part, que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en œuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d’un titre exécutoire en usant d’une mesure d’exécution, laquelle action, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie pendant dix ans, d’autre part, qu’en vertu de la nature de la créance, les intérêts dus sur celle-ci, en application de l’article 2226 du code civil, se prescrivent par dix ans.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 août 2019.
Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur les moyens, qu’elle relevait d’office, tirés de l’application des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2226 du code civil.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 août 2019 (pourvoi n° 17-31.014 - ECLI:FR:CCASS:2019:C201106), M. X. c/ Fonds de garantie des victimes (...)

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