L’appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge du premier degré se prononçant sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe. L’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui doit être relevée d’office, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Une demande d'avis a été déposée auprès de la Cour de cassation concernant l’appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige.
Les questions étaient formulées ainsi :
- L’appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, doit-il obéir aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ?
- Le cas échéant, l’irrecevabilité et la caducité qui résulteraient de l’application de ce régime peuvent-elles être relevées d’office ?
Dans son avis n° 15011 du 11 juillet 2019, la Cour de cassation renvoie à un arrêt (pourvoi n° 18-23.617), qu'elle a rendu le même jour que l'avis, qui apporte les réponses à ces questions.
En l'espèce, la société A. a relevé appel du jugement d’un juge de l’exécution s’étant déclaré incompétent pour connaître d’une demande qu’elle dirigeait contre le service des impôts des entreprises, en vue d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire de créances que ce service avait pratiquée, et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 5 juillet 2018, la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de l'appel de la société A.
Elle a constaté que la société A. n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, procédure qu'elle aurait dû suivre puisque, par le jugement frappé d’appel, le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de sa demande.
Dans un arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi.