Pour condamner un dirigeant à une mesure de faillite personnelle ou pour insuffisance d'actif, la seule communication de la cause au ministère public est insuffisante.
La société X. a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné le gérant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le ministère public a demandé, en première instance, qu'une mesure d'interdiction de gérer soit, en outre, prononcée contre le gérant.
Le 13 décembre 2016, la cour d'appel de Poitiers a condamné le gérant à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société X. et prononcé contre lui la faillite personnelle pour une durée de cinq ans après avoir constaté que la cause avait été communiquée au ministère public et que celui-ci avait, le 1er août 2016, requis la confirmation du jugement.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
En effet, la cour d'appel ne pouvait se prononcer ainsi sans avoir constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné, le 1er août 2016, à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement, ou sans avoir constater que le ministère public était représenté à l'audience du 19 octobre suivant et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-13.009 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00970) - cassation de cour d'appel de Poitiers, 13 décembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 16 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 431 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 445 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 1, 14 janvier, § 13, p. 7, "La communication (...)