L'action en relevé de forclusion faute de déclaration de créance dans les délais prévus ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
La société D. a assigné la société T. en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Auxerre. Par un jugement du 21 mai 2013, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 17 novembre 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société T. et un plan de sauvegarde arrêté le 28 janvier 2014. La société D. a déclaré sa créance au passif de cette société le 14 novembre 2014, saisissant le même jour le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion.
Par un arrêt du 12 octobre 2016, la cour d’appel de Colmar a déclaré recevable la requête de la société D. en relevé de forclusion présentée au-delà du délai de six mois et dans le délai d'un an de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en retenant que cette société, qui avait assigné en paiement la société débitrice avant l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, a été laissée dans l'ignorance de la situation de la société débitrice dès lors que, dans cette instance, l'avocat constitué pour cette société avait conclu à deux reprises sans l'informer de l'ouverture de la procédure et qu'il avait informé le juge de la mise en état que le 4 novembre 2014 de ce qu'il avait appris tardivement que la société T. était en liquidation judiciaire, de sorte qu'en demandant aussitôt après, le 14 novembre 2014, à être relevée de sa forclusion, la société D., qui pouvait attendre de la partie défenderesse une loyauté procédurale envers elle, avait fait diligence.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que l'action en relevé de forclusion faute de déclaration de créance dans les délais prévus, ouverte aux créanciers qui établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce, ne peut être exercée que dans le délai de six mois à (...)