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Une association, créancier poursuivant, peut acquérir un immeuble dont la destination ne rentre pas dans son objet statutaire

Le fait qu'il est interdit à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ne fait pas obstacle à l'adjudication à une association, ayant la qualité de créancier poursuivant, d'un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire.

Mmes Y. ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X.
Une association diocésaine qui avait fait inscrire une hypothèque à son profit sur les biens immobiliers de M. X., objets de la saisie immobilière, a déclaré ses créances.
Mmes Y., ayant été totalement désintéressées, un arrêt a dit que l'association diocésaine était subrogée dans les droits de celles-ci.
Par premier jugement, l'adjudication a été ordonnée.
Par second jugement, un juge de l'exécution a déclaré les enchères désertes, rejeté la demande de M. X. en nullité des enchères et déclaré adjudicataire l'association diocésaine en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 3 mai 2017, la cour d'appel de Bastia a confirmé ces jugements.

Dans un arrêt du 6 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de M. X.
Selon la Haute juridiction judiciaire, les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose, ne font pas obstacle à l'adjudication en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à une association diocésaine, ayant la qualité de créancier poursuivant, d'un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 décembre 2018 (pourvoi n° 17-24.173 -
ECLI:FR:CCASS:2018:C201474) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 3 mai 2017 - Cliquer ici
- Code des procédures civiles d'exécutions, article L. 322-6 - Cliquer ici
- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, article 5 - Cliquer ici

Sources

Dalloz actualité, article, 8 janvier 2019, note de (...)

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